SP1 Ne pas laisser le produit et/ou son récipient pénétrer dans les eaux.
SPE8 Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer sur les cultures en fleurs./Ne pas appliquer sur les sites où les abeilles sont activement à la recherche de nourriture./Les ruches doivent être enlevées ou couvertes pendant l'application et pendant (préciser le temps) après le traitement./Ne pas appliquer en présence de mauvaises herbes en fleurs./Les mauvaises herbes doivent être enlevées avant la floraison./Ne pas appliquer avant (préciser le temps).
BGEF_EUH401 Pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement, respecter le mode d'emploi.
Substances à déclarer
Lambda-cyhalothrine 0.015 g/l
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Toutes les réponses (125)
Invité-e
il y a 8 ans
migroleum écrit : Je dois investir tellement de temps,
ooooooooooooooh pauvre, si je trouve le temps ce soir, j'aurai peut-être pitié de toi à l'occasion. ?
Invité-e
il y a 8 ans
Merci @deactivated user, du temps bien investi. C'est toujours agréable de voir qu'il y a encore des gens qui s'engagent pour ce qui est juste.
Invité-e
il y a 8 ans
Quand la promesse sera-t-elle remise en ligne ?
Invité-e
il y a 8 ans
Bonjour@utilisateur désactivé La promesse sera mise en place avec le relancement du site en octobre. Amitiés, Simone
Invité-e
il y a 8 ans
Il reste maintenant exactement 5 semaines. Je suis déjà curieux de savoir sous quelle forme la "nouvelle" promesse sera à nouveau mise en ligne.
Le délai de recours a expiré. Migros n'a pas fait appel de la décision de la Commission pour la loyauté. C'est pourquoi la décision de la Commission pour la loyauté, concernant : n° 152/16 (Green Marketing - Promesse de protection des abeilles), sur la page http://www.faire-werbung.ch/29-6-2016-dritte-kammer-verfahren/ a été publiée.
Encore une fois, en résumé : "Une promesse selon laquelle aucun insecticide ou produit phytosanitaire mettant en danger les abeilles ne sera proposé n'est pas respectée si des produits contenant des ingrédients considérés comme "nocifs pour les abeilles" continuent d'être vendus. ... Le destinataire moyen peut s'attendre, sur la base de la communication, à ce qu'aucun ingrédient "nuisible aux abeilles" ou "dangereux pour les abeilles" ne soit plus utilisé. Il n'a pas besoin de se pencher sur les détails techniques, les prescriptions légales et les études d'ONG pour pouvoir juger de la véracité d'une affirmation publicitaire. Il est également sans importance de savoir quelle application présente un danger pour les abeilles. Le fait que les produits insecticides et phytosanitaires de l'intimée contiennent en 2016 des substances dangereuses pour les abeilles fait de la déclaration faisant l'objet de la plainte une déclaration déloyale. La plainte doit donc être admise.
Il est recommandé à l'intimée de renoncer à l'utilisation de l'affirmation contestée tant qu'elle ne correspond pas aux faits".
Sinon, voici à nouveau le texte intégral de la décision :
d) N° 152/16 (Marketing vert - promesse de protection des abeilles)
La troisième chambre,
au considérant :
1 Le plaignant dirige sa plainte contre l'affirmation publicitaire "Nous promettons à Noah de ne proposer que des insecticides et des produits phytosanitaires qui ne mettent pas les abeilles en danger à partir de fin 2014". Selon le requérant, cette affirmation est trompeuse, car l'intimée continue à proposer à la vente de tels produits qui contiennent des substances dangereuses pour les abeilles.
2 Dans sa prise de position, l'intimée déclare que la déclaration publicitaire contestée n'est ni trompeuse ni fausse et donc pas non plus déloyale. Selon elle, les produits disponibles ne sont dangereux pour les abeilles que si celles-ci sont directement exposées au brouillard de pulvérisation. Elle demande le rejet de la plainte.
3 Agit de manière déloyale et illicite celui qui fait des déclarations inexactes ou trompeuses sur ses produits (art. 3, al. 1, let. b, de la loi contre la concurrence déloyale, LCD). La condition de l'exactitude d'une affirmation est mesurée à l'aune de la compréhension du destinataire moyen concerné (principe n° 1.1 ch. 2 de la Commission pour la loyauté).
4 De l'avis de la chambre décisive de la Commission pour la loyauté, le message publicitaire en question est inexact et donc déloyal. Une promesse selon laquelle aucun insecticide ou produit phytosanitaire dangereux pour les abeilles n'est proposé n'est pas respectée si des produits contenant des substances considérées comme "nocives pour les abeilles" continuent d'être vendus.
5 La promesse publicitaire est absolue et est perçue comme telle par le destinataire moyen. La relativisation de l'intimée, selon laquelle la promesse s'est appuyée sur une étude de Greenpeace qui a identifié sept substances actives comme nuisibles pour les abeilles, raison pour laquelle ces sept substances actives ne sont plus utilisées dans les insecticides et les produits phytosanitaires, et que cette étude a toujours été communiquée avec la promesse publicitaire, échoue.
6 Le destinataire moyen ne peut pas reconnaître, sur la base de la communication commerciale contestée , que seules certaines substances actives doivent être bannies. L'intimée affirme en outre, en se référant à l'étude de Greenpeace, que celle-ci a "identifié des substances critiques pour les abeilles". Ce faisant, elle omet toute relativisation. En outre, l'intimée affirme que "tous les produits" ne contiennent "plus de substances actives critiques pour les abeilles" depuis fin 2014.
7 Le destinataire moyen peut s'attendre, sur la base de la communication, à ce qu'aucun ingrédient "nuisible aux abeilles" ou "dangereux pour les abeilles" ne soit plus utilisé. Il n'a pas besoin de se pencher sur les détails techniques, les prescriptions légales et les études des ONG, pour pouvoir juger de la véracité d'une affirmation publicitaire. Il n'est pas non plus important de savoir quelle application présente un danger pour les abeilles. Le fait que les produits insecticides et phytosanitaires de l'intimée contiennent en 2016 des substances dangereuses pour les abeilles fait de la déclaration faisant l'objet de la plainte une déclaration déloyale. La plainte doit donc être admise.
décide :
Il est recommandé à l'intimée de renoncer à l'utilisation de l'affirmation contestée tant qu'elle ne correspond pas à la réalité.
Migros a trop promis à la "Génération M" - Celui qui fait une promesse devrait pouvoir la tenir - cela vaut aussi pour la publicité. La Commission pour la loyauté a donc accepté deux plaintes contre la publicité déloyale de Migros.
Il est regrettable que Migros ne veuille pas tenir sa promesse et qu'elle ait tout simplement supprimé la promesse à ce sujet ! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la censure !