Merci également pour le rappel ; je m'étais promis de le faire aujourd'hui. J'avais déjà exprimé avant Loxiran que j'étais curieux de voir comment l'équipe de Migipedia se prononcerait sur le sujet.
Je m'intéresse en particulier à l'image que "schneebaer47", désormais bloquée, a insérée en début de post : l'image "Pimeli". Elle écrit elle-même qu'elle l'a prise sur Facebook ; les droits d'auteur ne lui appartiennent donc pas. Selon les anciennes et les nouvelles règles de jeu de Migipedia, elle n'aurait donc pas dû télécharger cette image ici.
Mais il y a encore un autre détail : la photo a déjà été utilisée auparavant par l'équipe Social Media de Migros ; elle apparaît sur le canal Twitter de Migros.
Il est donc doublement intéressant de savoir ce qu'il en est des photos provenant d'Internet sur Migipedia : On n'a définitivement pas le droit ? Peut-on le faire si on l'a prise sur un compte Facebook/Twitter quelconque ? Peut-on le faire si elle a déjà été utilisée dans un autre canal Migros ? Pourquoi une image tirée d'Internet peut-elle être publiée sur le canal Twitter de Migros, mais pas sur Migipedia ?
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire.
Meilleures salutations Service d'aide à domicile
Invité-e
Bonjour à tous
J'ai discuté de ce sujet avec notre service juridique et je peux vous donner le feedback suivant : grâce à nos utilisateurs, nous avons énormément de contenu sur Migipeida. Comme nous ne pouvons pas vérifier dans chaque cas si le post contient une citation légale, si l'image est correctement licenciée ou si le post est autorisé d'une autre manière par le droit d'auteur, nous nous référons ici à nos règles du jeu.En particulier pour les photos, la "copie" à partir d'Internet est en général très délicate et rarement couverte par le droit de citation.
La règle générale est donc la suivante : il vaut mieux ne pas télécharger de photos provenant d'Internet / de Facebook ou seulement si les droits sont clairement disponibles (par exemple si tu as pris la photo toi-même ou si l'image est dans le "domaine public" ).